En principe, cela est interdit en vertu de l’article 10 de la loi sur les contrats de travail de 1978, mais malheureusement il existe de nombreuses exceptions à cette règle.
Conformément à cette loi, l’employeur ne peut faire signer des contrats à durée déterminée successifs. Il doit, dans ce cas, proposer un contrat de travail à durée indéterminée, avec tous les avantages qui y sont liés. Ainsi, l’employé licencié aura droit à une indemnité de préavis, etc.…
Comme on l’a dit, les exceptions à cette règle sont nombreuses :
Suivant la nature du travail, ou pour des motifs légitimes, il est possible de conclure successivement un nombre illimité de contrats de travail à durée déterminée.
Qu’entend-on par « suivant la nature du travail ou motifs légitimes » ? C’est finalement le Tribunal du Travail qui tranchera. L’employeur ne peut en effet invoquer n’importe quel motif. Et il devra par ailleurs toujours justifier ce motif. Néanmoins, les cas suivants sont généralement acceptés :
- dans le cadre d’un travail saisonnier, dans un centre touristique par exemple, les contrats peuvent être prolongés en raison du beau temps exceptionnel en automne ;
- dans le cadre de la liquidation d’une entreprise, lorsque la fermeture est prévue prochainement.
- lorsque la conclusion du contrat de travail dépend de l’octroi de subsides de l’État par exemple.
- le personnel artistique.
- le remplacement d’un travailleur en congé-maladie.
L’employeur peut toujours faire signer quatre contrats de travail à durée déterminée successifs. Ces contrats doivent avoir une durée minimum de trois mois et ne peuvent au total excéder deux ans.
L’employeur est néanmoins autorisé à demander une dérogation à l’Inspecteur-chef de district de l’Inspection des lois sociales compétent pour la circonscription où est établie son entreprise. Dans ce cas, les contrats devront avoir une durée minimum de six mois et ne pourront au total excéder trois ans.
Enrico De Simone, avocat, Progress Lawyers Network, Anvers
www.progresslaw.net